35. L’information permettant à l’électeur d’accéder au système de vote électronique et de voter est transmise avant l’ouverture du vote.
Le secrétaire transmet de nouveau l’information visée au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir égarée ou ne pas l’avoir reçue.
OPQ 2018-271Décision OPQ 2018-271, a. 35.